Le pare-buffle et la loi
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Le pare-buffle... Est-il interdit ???? Qu'en est-il
réellement ???
Que dit le code de la route :
Article R317-23 : Tout
véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels
agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire
autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents
corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les
autres usagers de la route. Le ministre chargé des transports fixe les
règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules
mentionnés au présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du
présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article L311-1 : Les
véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés,
entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous
les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application du présent article.
Pas tellement
précis !
Risquez-vous l'immobilisation du véhicuke ?
Article R.278 (n'est plus
en vigueur depuis le 01 juin 2001):
L'immobilisation peut être prescrite:
...
3) Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa
charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions
d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la
non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui
concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement
créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace
pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait
application de la procédure prévue par les articles R.294 à R 294-4. Toutefois,
peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des
charges par essieu prévues aux articles R.56 et R.58, excédant 5%; ...
12)
Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites
techniques définies aux articles R.117-1 à R.122;
13) Lorsqu'un
conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 3
janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du Code des communes, et aux mesures édictées
en application des articles L.131-4-1 et L.131-14-1 du Code des communes;
...
Article L325-1 : (Loi nº
2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux
dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation
relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la
sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages
classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la
circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de
transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le
décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en
fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la
destruction. Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de
vols.
Article R325-5 : Lorsque la
décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant
l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue
effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de
trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
Article R325-6 : Lorsque le
véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles
techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du
véhicule à un contrôle technique dans une installation de contrôle du choix du
conducteur.
Article R325-9 : I. -
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où
l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier
de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la
carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total
autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation,
...
Non si votre contrôle technique est ok !
Votre
pare-buffle doit-il être homologué ?
Article R321-4 : Le fait de
mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il
ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures
administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports...
Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non
conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une
réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par
le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe. Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non
conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une
réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par
le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Aucun texte ne demande l'homologation des
pare-buffle.
Et ce qui est surprenant, c'est que les
pare-buffle actuellement homologués vendus en France le sont générallement par
le TUV allemand, organisme équivalent à notre DRIRE (ex Mines), et non par la
DRIRE. Surprenant !
Certains sont homologués CE (directive 93/465/CEE, 22
juillet 1993; journal officiel L 220, 30.08.1993).
Et au niveau du
contrôle technique ?
Les défauts constatables en
rapport avec les saillies:
Capot, partie saillante
Aile, partie
saillante
Pare-choc, bouclier, partie saillante
Lexique des défauts constatables : Structure,
Carrosserie
Version 1.02/2002, Date 12/2002
6.2.5. Pare-chocs,
bouclier
Définition : Dispositif, débordant l’aplomb
avant et arrière du véhicule, destiné à protéger la carrosserie des menus
chocs.
NOTA : Les spoilers font partie intégrante du bouclier.
En
présence d’un pare-buffle, celui-ci doit être assimilé au
pare-chocs.
6.2.5.1.2. Partie saillante (soumis à
contre-visite)
Défauts inclus :
- Déchirure ou déformation faisant
saillie.
- Enjoliveur ou pièce d’ornement faisant saillie.
- Ferrure de
fixation faisant saillie.
- Partie coupante due à l’absence d’embout de
pare-chocs.
6.2.5.3.1. Absence (soumis à contre-visite)
Défauts inclus
:
- Absence de pare-chocs.
- Absence de bouclier.
Défaut exclus :
-
Absence de spoiler indépendant.
Donc, si votre contrôle technique est ok, alors
votre véhicule ne présente pas de partie saillante dangeureuse et votre 4x4 est
conforme à la législation en vigueur !
(Contrôle technique = directive
96/96/CEE, 20 décembre 1996; 1999/52/CE, 26 mai 1999; 2001/11/CE, 14 février
2001)
Que dit l'Europe ?
Voici la directive
74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974 :
Article 3 : Les États
membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en
circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les saillies
extérieures, si celles-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II.
ANNEXE I
5.2. La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni
parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l'extérieur
qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de
leur dureté, seraient susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des
lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la
carrosserie en cas de collision.
5.3. La surface extérieure des véhicules ne
doit pas comporter de parties orientées vers l'extérieur susceptibles
d'accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes.
5.4. Sous réserve
des dispositions des points 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1 et 6.10,
aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de
courbure inférieur à 2,5 mm.
5.5. Les parties en saillie sur la surface
extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 shore
A, peuvent avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm.
6.5. Pare-chocs
6.5.1. Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être
rabattues vers la «surface extérieure», de façon à réduire le danger
d'accrochage.
6.5.2. Les éléments constitutifs des pare-chocs doivent être
conçus de telle sorte que toutes les surfaces rigides tournées vers l'extérieur
aient un rayon de courbure minimal de 5 mm.
directive
74/483/CEE
Donc les pare-buffles comprenant des parties
pointues ou tranchantes sont en effet à prohiber.
Mais cette directive a-t'elle été transposée
dans la loi française (texte de loi de transposition des
directives communautaires) ?
Mais l'Europe dit :
depuis le 1er janvier 1996 en ce qui
concerne les véhicules de catégorie M1 (véhicules particuliers),
l'harmonisation est totale et obligatoire en vertu de la directive
70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques et des directives particulières concernant
cette catégorie de véhicules
Et plus précisément :
Considérant que, pour assurer une
transition techniquement et administrativement adéquate entre l'actuel
système facultatif d'exigences communautaires et la procédure de réception
obligatoire établie par la présente directive, il apparaît approprié de
laisser aux constructeurs, pendant une période de trois ans, la
faculté de choisir entre la procédure prévue par la présente directive et
celle prévue par l'article 10 de la directive 70/156/CEE; que les réceptions
octroyées en application de cette dernière procédure demeurent valables
jusqu'au 31 décembre 1997 (directive 92/53/CEE du Conseil du 18
juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur
et de leurs remorques).
Voici l'article 10 de la
directive 70/156/CEE :
1. Dès l'entrée en vigueur
de la présente directive et au fur et à mesure que les directives
particulières nécessaires pour procéder à la réception C.E.E. entrent en
application:
- les prescriptions techniques harmonisées sont
appliquées au lieu des prescriptions nationales correspondantes comme
fondement d'une réception de portée nationale si celui qui demande cette
réception le requiert.
Concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques, la directive 70/156/CEE a été remplacé par la directive
92/53/CEE du 18 juin 1992, elle même remplacé par la directive
98/14/CEE du 6 février 1998, elle même remplacé par la directive
2001/116/CE du 20 décembre 2001
directive
70/156/CEE - directive
92/53/CEE
directive
98/14/CEE - directive
2001/116/CEE
Au niveau français :
Voici l'arrêté (France) du 29 juillet 1997
(JORF 13 août 1997), nommant la directive européenne
74/483/CEE (arrêté
relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision
latérale) :
En vigueur depuis le 13
août 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu
la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE
du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet
1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive
74/483/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 modifiée concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies
extérieures des véhicules à moteur ;
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil
du 18 décembre 1975 modifiée relative aux ancrages des ceintures de sécurité des
véhicules à moteur ;
Vu la directive 96/27/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à
moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A, R. 104, R. 106, R.
107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6, R. 109-8 et R. 109-9 ;
Vu
l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des
types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du
directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1 En
Vigueur
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à
la réception de type nationale des véhicules à moteur, en ce qui concerne la
protection des occupants en cas de collision latérale.
Article 2 En
Vigueur
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout
véhicule appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières)
et N 1 (camionnettes) définies par la directive 70/156/CEE susvisée et
satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II de la
directive 96/27/CE susvisée.
Article 3 En Vigueur
La réception
des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée
conformément aux dispositions administratives et techniques des directives
70/156/CEE et 96/27/CE susvisées. Les réceptions communautaires sont
délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions
définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Arrêtés cités : Arrêté 1997-07-29 art. 2. Arrêté 1994-09-16 art. 3 à 7.
Article 4 En Vigueur
Les dispositions de l'article 3 du présent
arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 1998.
Arrêtés cités : Arrêté 1997-07-29 art. 3.
Article 5 En Vigueur
Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de
la directive 96/27/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du
présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules
auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en
application de deux quelconques des directives suivantes : 70/387/CEE (serrures
et charnières), 74/483/CEE (saillies extérieures) et 76/115/CEE (ancrages
des ceintures de sécurité), ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de ces
réceptions.
Arrêtés cités : Arrêté 1997-07-29 art. 3.
Article 6
En Vigueur
A partir du 1er octobre 2003, les dispositions des annexes de la
directive 96/27/CE susvisée sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour
la première fois en circulation.
Donc un véhicule réceptionné avant le 1ier
octobre 1998 n'a pas obligation de respecter la directive 70/156/CEE mais doit
alors respecter 2 des 3 directives suivantes : 70/387/CEE, 74/483/CEE,
76/115/CEE (article 5 de l'arrêté).
Nous pourrions penser que depuis le 1ier
janvier 1996 voire le 1ier octobre 1998, seul le certificat de conformité
européen suffit en France pour obtenir une carte grise (lors d'un achat dans
la CEE), puisque le rapprochement des législations des États membres relatives à
la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques devait être effectif
au 1ier janvier 1996.
Erreur, ce n'est valable que depuis le 1ier octobre
2002 (Arrêté du 16 sept 94 modifié le 27 oct 2002).
Arrêté du 16 septembre 1994, modifié par Arrêté
2002-09-27
Arrêté relatif à la réception
communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou
d'équipements
Article 1
Modifié par Arrêté
2002-09-27
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Réception
C.E. par type" l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de
véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la
directive n° 70/156/C.E.E. modifiée ou de l'une des directives particulières
énumérées dans la liste figurant en annexes IV ou XI de la directive n°
2001/116/C.E. susvisée ;
"Véhicule" tout véhicule à moteur complet ou
incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant
une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure,
ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails,
des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile ;
"Système"
tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre
la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs,
etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière ;
"Equipement" tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une
directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant
ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants ;
"Composant" tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences
d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut
être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit
expressément ;
"Entité technique" tout dispositif, tel qu'une barre
anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière
et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément
mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés,
lorsque la directive particulière le prévoit expressément.
Article 2
En Vigueur
En vigueur depuis le 31 décembre 1994
Le présent arrêté fixe
les conditions dans lesquelles les réceptions C.E. sont délivrées en
France aux véhicules, systèmes ou équipements définis à l'article 1er de la
directive n° 70/156/C.E.E. modifiée, conformes aux spécifications
communautaires applicables à leur catégorie.
Le présent arrêté fixe aussi
les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les
constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type
réceptionné selon la directive n° 70/156/C.E.E. susvisée, et les modalités
d'application nationales de la réception C.E. des véhicules.
Article
3 En Vigueur
Modifié par Arrêté 1998-10-01 art. 2 JORF 29 novembre 1998.
Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 2 JORF 1er octobre 2002.
En vigueur
depuis le 01 octobre 2002
Le ministre chargé des transports est l'autorité
compétente en matière de réception C.E. au sens de l'article 2 de la directive
n° 70/156/C.E.E. modifiée.
Au sens de l'article 14 de la directive n°
70/156/C.E.E. modifiée, le ministre chargé des transports :
- délivre les
réceptions C.E. des équipements autres que les entités techniques visés
par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la
directive n° 2001/11/C.E., qui font aussi l'objet d'homologation
selon des règlements annexés à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 ;
-
notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner
les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les
réceptions C.E. pour les voitures particulières (véhicules de la catégorie
internationale M 1) ainsi que les réceptions C.E. des systèmes et entités
techniques des véhicules à moteur de toutes catégories, visées par les
directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive n°
2001/116/C.E. susvisée ;
- agrée le laboratoire de l'Union technique de
l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas -
Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux
essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et
équipements visés par la directive n° 70/156 modifiée et par l'ensemble des
directives particulières, et indiqués aux annexes IV, X et XI de la directive n°
2001/116/C.E..
Article 4 En Vigueur
Modifié par Arrêté 1998-10-01
art. 3 JORF 29 novembre 1998.
Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 3 JORF 1er
octobre 2002.
En vigueur depuis le 01 octobre 2002
Les réceptions des
véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces
réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les
articles 3, 4 et 5 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.
Les
informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies
conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux
annexes I ou III de la directive n° 2001/116/C.E. ou aux annexes correspondantes
des directives particulières.
Les fiches de réception doivent être établies
par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de
la directive n° 2001/116/C.E. ou en annexe aux directives particulières.
La
fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à
moteur doit être établie conformément au modèle défini n annexe VIII de la
directive n° 2001/116/C.E.
Article 8 En Vigueur
Modifié par
Arrêté 1998-10-01 art. 4 JORF 29 novembre 1998.
Modifié par Arrêté
2002-09-27 art. 4 JORF 1er octobre 2002.
En vigueur depuis le 01 octobre
2002
1. Pour l'immatriculation nationale des véhicules dont le type à fait
l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité délivré par le
constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés,
doit être établi suivant le modèle défini en annexe IX de la directive n°
2001/116/C.E. et rédigé en langue française.
Toutefois, conformément aux
dispositions du paragraphe 9 de l'article 2 de la directive 98/14 CE susvisée,
et afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des
véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code
d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et
suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du
certificat de conformité communautaire.
Le certificat de conformité
doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. A
cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des
graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque
d'identification du fabricant.
2. Le document de demande
d'immatriculation simplifié, dit "trois en un", établi sur les bases du
certificat communautaire et comportant le code d'identification national du
type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation
nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique "numéro
de réception" et le code d'identification national à la rubrique "désignation du
type". Les dispositions destinées à éviter la falsification du certificat de
conformité sont aussi applicables au document "trois en un".
3. Une
attestation d'identification du code national correspondant au type C.E.,
délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction
régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans
certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation.
Textes appliqués : Directive 70-156 CEE 1970-02-06.
Traités cités :
Directive 2001-116 CE 2001-12-20.
Directive 98-14 CE 1998-02-06.
Arrêtés
cités : Arrêté 1994-09-16 annexe I, annexe II, annexe III.
Article 9
En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-09-16 JORF 31 décembre 1994.
En vigueur
depuis le 31 décembre 1994
La vérification pour les types, variantes et
versions de véhicules visés à l'article 8 précédent, des données nécessaires et
suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le
certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et
de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les
autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type
des véhicules concernés.
Lors de cette vérification, un code
d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera
attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises
à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres
relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de
réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par
l'intermédiaire des services du ministre en charge de l'intérieur.
Article 10 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-09-16 JORF 31 décembre
1994.
En vigueur depuis le 31 décembre 1994
Pour les voitures
particulières (catégorie M 1) les opérations de vérification, d'attribution du
code d'identification national et de mise à jour des informations nécessaires et
suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules, visées à l'article 9
précédent, sont effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.
Article 11 En
Vigueur
Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 5 JORF 1er octobre 2002.
En
vigueur depuis le 01 octobre 2002
Les dispositions de la directive n°
70/156/C.E.E., modifiée par la directive n° 92/53/C.E.E. susvisée, relatives
à la réception C.E. de type doivent être appliquées aux voitures
particulières équipées d'un moteur à combustion interne :
-
réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996 ;
- mises pour
la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.
Ces
dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues
aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de la directive n° 92/53/C.E.E.
concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de
véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à
combustion interne et la validité des réceptions C.E. des systèmes et
équipements délivrées conformément aux directives particulières.
Les
dispositions de la directive 98/14/CE susvisée s'appliquent en
remplacement de celles introduites par la directive 92/53/CEE à la
date de publication du présent arrêté ; toutefois, les réceptions délivrées
conformément à la directive 92/53/CEE avant cette date restent valides et des
extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions
de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.
Le cas échéant, à la demande du constructeur, le modèle précédent de
certificat de conformité peut encore être utilisé dans les conditions prévues
aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.
Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31 décembre
1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs
étapes, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive
70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE, ne s'appliquent pas aux
véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception
nationale à été délivrée (ou d'un type dont la vente ou la mise en circulation a
été autorisée) avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets, ou avant
le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés.
Les véhicules à usages
spéciaux visés à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE susvisée peuvent, à la
demande du constructeur, faire l'objet d'une réception communautaire
conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive
70/156/CEE, modifiée par la directive 2001/116/CE, et sous réserve des
dispositions du paragraphe 10 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.
Les réceptions faisant partie de la procédure de réception nationale visées
aux alinéas précédents et qui ont été accordées conformément aux directives
particulières restent en vigueur après les dates mentionnées à ces alinéas, sous
réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa du paragraphe 3 de
l'article 5 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE.
Les dispositions de la directive 2001/116/CE susvisée s'appliquent en
remplacement de celles introduites par la directive 98/14/CE à la
date de publication du présent arrêté. Toutefois les réceptions délivrées
conformément à la directive 98/14/CE avant cette date restent valides et des
extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions
de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.
En ce qui concerne les certificats de conformité consécutifs à des
réceptions CE, les modèles existants introduits par la directive 98/14/CE et
par l'arrêté du 1er octobre 1998 susvisé continuent d'être utilisés jusqu'au 30
juin 2003.
Article 12 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-09-16
JORF 31 décembre 1994.
En vigueur depuis le 31 décembre 1994
L'arrêté du
10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et homologation C.E.E.
des dispositifs d'équipements pour véhicules est abrogé.
Conclusion, seuls les modèles de
véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er janvier
1998 sont concernés par les dispositions de la directive n° 70/156/C.E.E.,
modifiée par la directive n° 92/53/C.E.E. susvisée, relatives à la réception
C.E. ... et donc par la 74/483/CEE
Le pare-buffle ne doit pas masquer
l'éclairage du véhicule !
Voici la directive 76/756/CEE du 27 juillet
1976 relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation
lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques :
4.2. Feu de
croisement
4.2.5. Visibilité géométrique
À l'intérieur de ce champ, la
quasi-totalité de la surface apparente du feu doit être visible.
La présence
de parois ou d'autres équipements au voisinage du projecteur ne doit pas donner
lieu à des effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.
4.5 Feu indicateur de direction
Angles horizontaux : voir appendice
4.
Angles verticaux : 15º au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle
vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit jusqu'à 5º pour les feux
indicateurs de direction latéraux du schéma A, si leur hauteur au-dessus du sol
est inférieure à 750 mm.
4.9. Feu de position avant
4.9.5. Visibilité
géométrique
Angle horizontal pour les deux feux de position avant: 45º vers
l'intérieur et 80º vers l'extérieur ou 80º vers l'intérieur et 45º vers
l'extérieur.
Angle vertical: 15º au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5º si la hauteur
du feu au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
directive
76/756/CEE
Le sujet alimente certaines conversations au
niveau de l'Europe.
91997E2965
QUESTION
ECRITE no 2965/97 de Niels SINDAL (PSE) à la Commission
(17 septembre
1997).
Journal officiel n° C 134 du 30/04/1998 p. 0045
Objet:
Calandres pare-buffles
Une étude réalisée au laboratoire des transports
routiers de Grande-Bretagne (TRL) a examiné de nombreux rapports de police ayant
trait à des accidents entre des véhicules équipés de calandres
«pare-buffles» et des piétons ou des deux-roues. Les dommages corporels
et les décès provoqués par certains de ces accidents étaient en relation directe
avec ce type de calandres. On connaît les calandres dites «pare-buffles», qui
équipent les véhicules tout terrain et qui sont destinées à renforcer la
sécurité dans des conditions particulières de conduite (tout terrain). Mais
quelle est l'utilité de ces équipements sous nos latitudes?
La Commission
a-t-elle entrepris des études sur ce problème?
La Commission
envisage-t-elle d'interdire ce genre d'accessoires inutiles sur les
véhicules tout terrain?
La Commission envisage-t-elle de présenter une
proposition relative à l'homologation de ces calandres spéciales avant
qu'elles ne soient montées sur des véhicules?
Réponse donnée par M.
Bangemann au nom de la Commission (29 octobre 1997)
En 1996 la
Commission avait consulté son groupe d'experts sur les véhicules à moteur au
sujet de l'opportunité d'introduire des dispositions pour l'homologation des
pare-buffles dans la directive 74/483/CEE du 17 septembre 1974 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies
extérieures des véhicules à moteur ((JO L 266 du 2.10.1974. )).
Le but
visé était de s'assurer que seuls des dispositifs «pare-buffles» non agressifs
soient mis sur le marché. A l'issue de cette consultation, la Commission
a estimé que l'introduction de dispositions spécifiques visant les seuls
pare-buffles n'était pas suffisante. Les mesures visant à empêcher le montage de
pare-buffles qui présenteraient un danger devront, au niveau communautaire,
résulter de l'application de règles plus générales, destinées à réduire
l'agressivité des faces avant des véhicules vis-à-vis des usagers
vulnérables de la route notamment des piétons, en cas de choc. Selon l'usage
en matière de législation, l'intention serait de définir des règles de
performances minimales plutôt que de proposer l'interdiction de dispositifs
particuliers. La Commission a entrepris des travaux dans ce but et espère
pouvoir prendre des mesures au cours de 1998.
Donc ils souhaitent interdire seulement les
pare-buffle dangeureux et non tous ces accessoires !
Mais ils veulent établir
des règles plus générales en définissant les caractéristiques de la face avant
des véhicules.
Il n'existe pas de dispositions définies par la Commission
européenne pour l'homologation des pare-buffles.
En 1998, les mesures
prévues n'existent pas :
91998E1063
QUESTION
ECRITE no 1063/98 de Glyn FORD (PSE) à la Commission (6 avril 1998).
Journal
officiel n° C 386 du 11/12/1998 p. 0076
Objet: Installation de pare-buffle
sur les véhicules
La Commission envisage-t-elle de mettre en place une
nouvelle législation européenne pour interdire, dans les meilleurs délais,
l'installation de pare-buffle sur tous les véhicules neufs?
Réponse donnée
par M. Bangemann au nom de la Commission (14 mai 1998)
L'Honorable
Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donnée à
la question écrite E-2965/97 de M. Sindal(1).
En 2000, les
mesures prévues n'existent toujours pas :
92000E2462
QUESTION
ÉCRITE E-2462/00 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission (24 juillet
2000).
Journal officiel n° C 081 E du 13/03/2001 p. 0151 -
0151
Objet: Diminution du nombre de victimes d'accidents de la route par
l'introduction rapide des mesures visant à rendre les parties avant des
automobiles moins dangereuses
2. La Commission peut-elle confirmer qu'en
rendant les parties avant des automobiles moins dangereuses, il serait possible
d'éviter, chaque année, que plus de 2 000 personnes soient tuées et 19 000
blessées?
3. Peut-elle également confirmer que le Commissaire compétent pour
la politique industrielle s'est engagé à présenter au printemps 2000 un nouveau
projet de proposition visant à protéger les piétons en rendant les parties avant
des automobiles moins dangereuses, et que le 27 juin 2000, le Conseil Transports
a demandé instamment à la Commission de présenter aussi rapidement que possible
une telle proposition législative?
4. Peut-elle indiquer, compte tenu de la
lenteur à laquelle progressent actuellement les travaux préparatoires,
quand aura lieu l'examen parlementaire du texte, et est-elle disposée à opter,
en l'occurrence, pour une date aussi rapprochée que possible pour éviter que des
personnes ne soient les innocentes victimes d'une procédure qui dure trop
longtemps?
Réponse commune aux questions écrites P-2131/00, P-2133/00,
P-2155/00, P-2156/00, P-2157/00, P-2158/00, E-2239/00, E-2385/00, E-2410/00,
E-2462/00, P-2482/00, P-2493/00, P-2503/00, P-2579/00, P-2583/00, E-2610/00 et
P-2760/00 donnée par M. Liikanen au nom de la Commission (8 septembre
2000)
La Commission partage le point de vue du Parlement sur le renforcement
de la sécurité routière dans la Communauté et les préoccupations exprimées dans
une série de questions écrites par plusieurs Honorables Parlementaires.
L'adoption de mesures permettant d'accroître la sécurité des transports et de
diminuer le nombre de victimes est un objectif prioritaire de la politique de la
Commission. La Commission est convaincue que l'amélioration de la sécurité
routière est l'affaire de tous, c'est-à-dire de la Communauté, des autorités
nationales, régionales et locales des États membres, de l'industrie automobile
et des usagers de la route eux-mêmes. Les mesures à prendre concernent
l'amélioration des infrastructures, l'éducation des usagers de la route et des
conducteurs, le code de la route et les contrôles techniques, ainsi que les
mesures de sécurité active et passive appliquées aux véhicules à
moteur.
Comme l'ont fait remarqué plusieurs Honorables Parlementaires, la
Commission, dans sa communication du 17 mars 2000 intitulée Les priorités de la
sécurité routière dans l'Union européenne Rapport d'avancement et
hiérarchisation des actions(1), fait de l'amélioration de la sécurité du
profil avant des véhicules pour les piétons et les cyclistes via la
réception des véhicules et éventuellement une législation sur les véhicules
en circulation, une de ses priorités à court et moyen terme en matière de
sécurité routière. La Commission est bien consciente des risques encourus par
les piétons et les cyclistes dans les accidents de la route. Au cours des
derniers mois, la protection des piétons a fait l'objet de discussions intenses
avec les parties intéressées. Toutes les parties concernées, y compris les
constructeurs automobiles, ont été consultées et ont eu la possibilité de
présenter leurs solutions pour résoudre ce problème. Les discussions ont
également porté sur les aspects techniques du profil à donner à l'avant
pour augmenter la sécurité en cas de collision.
La construction de voitures
permettant de diminuer les blessures en cas d'accident survenant à faible
vitesse est une question techniquement complexe et constitue une approche unique
au monde. Un travail important a été effectué par les instituts universitaires
européens spécialisés dans la sécurité passive des véhicules pour préparer une
norme de performance européenne. L'Europe se situe à la pointe dans ce domaine.
Les mesures prises doivent se fonder sur des procédures d'évaluation
scientifique bien établies. C'est un travail qui prend du temps et qui n'est pas
encore terminé. Au cours des discussions, les fabricants ont présenté un projet
d'engagement en matière d'exigences techniques.
De nombreuses questions
techniques n'étant pas résolues, la Commission a demandé au Centre commun de
recherche de participer aux évaluations. La Commission va continuer de consulter
toutes les parties intéressées et informera le Parlement de l'avancement des
discussions au début de l'automne. Elle n'a pas l'intention de transiger avec
l'objectif consistant à diminuer le nombre de blessés, mais elle estime qu'il
est nécessaire de trouver la solution technique qui reflète le mieux l'état des
connaissances actuelles.
Rapport d'avancement
et hiérarchisation des actions : les priorités de la sécurité routière dans
l'Union européenne.
Communication de la Commission du 17 mars 2000 -
Non publié au Journal officiel.
La Commission considère le programme d'action
pour la période 1997-2001, toujours en cours, comme une opération réussie.
Beaucoup a été fait dans les domaines stratégiques du respect de la
réglementation routière, de la sensibilisation du public à la sécurité routière,
et de la collecte et de la diffusion d'informations sur la sécurité.
Une
analyse fondée sur plusieurs critères, suivie d'une évaluation du coût et de
l'efficacité des actions énumérées dans le programme 1997-2001, ont abouti à la
définition de priorités à court et moyen terme pour la sécurité routière dans
l'Union européenne :
- poursuite et approfondissement des travaux dans le
cadre du programme européen d'évaluation des nouveaux modèles de voitures
(EuroNCAP); ...
- législation concernant des faces avant de
voitures moins dangereuses pour les piétons et les cyclistes.
Cela va être long et apparement ne concernera
que les nouveaux véhicules : "éventuellement une législation sur les véhicules
en circulation".
En 2001, une nouvelle information :
11 juillet 2001 -
Protection des piétons : vers la suppression des
pare-buffle
(http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/actu.dir/AC004928.htm)
"Chaque
année, on compte environ 9.000 morts et 200.000 blessés lors de collisions entre
des voitures et des piétons ou des cyclistes. Pour tenter de réduire la gravité
des accidents, la Commission européenne et l'Association des constructeurs
européens d'automobiles (ACEA) ont élaboré, le 11 juillet 2001, une série de
mesures à prendre pour garantir la sécurité des piétons et des
cyclistes.
Dans ce texte, l'ACEA s'engage, notamment, pour tout véhicule
neuf, à : intégrer, à compter du 1er juillet 2005, des mesures de sécurité
passives, équiper ces véhicules de veilleuses, à partir de 2002 et de systèmes
de freinage ABS, à partir de 2003, ou encore ne plus installer de pare
buffles.
Si l'ACEA ne respectait pas ces engagements, la Commission
européenne se réserverait le droit de légiférer en la matière."
Les pare buffle ne seront donc plus installés
lors de l'achat d'un 4x4 neuf (2002). Cela ne concerne pas les véhicules
existants. Personnellement, je n'ai pas vu de changement.
Fin 2002 : Pas de nouvelle loi
!!!!
Conclusion :
Premier cas de figure, les 4x4 d'ancienne
génération construit autour d'un châssis échelle ne se déformant pas en cas
de choc.
Les pare-buffle actuellement commercialisés ne changent rien et
respectent les lois en vigueur (les modèles dangeureux ayant été écartés de la
vente par les accessoiristes). En effet cet accessoire ne dépasse pas en hauteur
du capot, ni en largeur des ailes du véhicule. Le risque (pour les piétons)
provient de l'avant du 4x4 qui est assez massif et haut. Ces 4x4 se rapprochent
plus d'un camion léger.
Le pare-buffle ne change rien à la non
déformation du véhicule en cas de choc.
Deuxième cas de figure,
les nouveaux 4x4
étant capable de se déformer en cas de choc (nouveau châssis échelle et coque
autoporteuse).
Leur face avant (capot, calandre) ainsi que leur structure a
été étudié pour se déformer lors d'un choc. Cette déformation permet de diminuer
les effets du choc pour les passagers du véhicule et pour le piéton
heurté.
Par exemple le chassîs échelle du Mercedes ML a été étudié pour qu'il
se déforme en cas de choc (les logerons avant s'écartent). Un pare-buffle rend
solidaire les deux longerons et diminue ainsi la déformation. Certains possèdent
un capot plongeant.
Avec un pare-buffle, vous allez modifier les
caractéristiques de votre véhicule, tout comme la pose d'un attelage qui
modifie la rigidité (accrue) de l'arrière du véhicule.
C'est pour cette
raison que la commission européenne cherche à définir les
caractéristiques de
la face avant d'un véhicule qui permettrait la
diminution des
blessures en cas de choc avec un piéton ou un cycliste.
Il existe un organisme européen qui teste les
véhicules commercialisés lors de crash-tests et d'un test avec un piéton. Il
s'appelle Euroncap (http://www.euroncap.com). Pour le test piéton, voici
les résultats des 4x4 2002 (le pourcentage doit être le plus élevé
possible):
Suzuki Grand Vitara 0%, Range Rover 6%, Opel Frontera 6%, Jeep
Cherokee 8%, Hyundai Santa Fe 11%, Mercedes ML 11%, Freelander 19%, Nissan
Xtrail 28%, Honda CRV 53%.
Si vous mettez un pare-buffle sur un CRV, un
Xtrail, ou un Freelander, vous allez ramener le pourcentage à 0%. C'est pourquoi
je vous déconseille de poser cet accessoire sur les nouveaux 4x4, sur ces
véhicules étudiés pour réduire les risques pour les piétons et les
cyclistes.
Attention, donc lorsque vous achetez cet
accessoire, vérifier s'il comporte des parties tranchantes. Les points à
respecter :
- le pare-buffle ne doit pas présenter de partie pointue ou
tranchante et ni de saillie dirigée vers l'extérieur, dangeureuse pour une
personne heurtée ou frolée, ce qui condamne les pare-buffles incluant des
montant constitués de lames.
- Le gabarit du pare-buffle ne doit pas dépasser
celui du véhicule, c'est à dire qu'il ne peut pas être plus large que les ailes,
ni plus haut que le capot ou la calandre (ne pas comporter de partie extérieure
orientée vers l'extérieur susceptible d'accrocher les piétons).
Cet article veut simplement
faire la lumière sur la législation vis à vis des pare-buffle, mais sachez
restez vigilant dans tous les cas, afin de diminuer le risque d'accident avec un
piéton ou un cycliste. Même si vous êtes dans votre droit, la vie de tout le
monde est précieuse !
Le 27/05/05 ... mise à
jour
Au niveau de l'Europe :
Avis du Comité économique et social européen
sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de
collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive
70/156/CEE"
Journal officiel n° C 234 du 30/09/2003
1.1. Objectif de la proposition
1.1.1. La
présente proposition vise à réduire le nombre des décès et des blessures dus aux
accidents impliquant des piétons et des cyclistes en modifiant l'avant des
voitures particulières et des fourgonnettes de moins de 2,5 tonnes. ......
1.2. Contenu de la directive .....1.2.7. .....
- étudier
des pare-buffles non rigides sur les nouveaux véhicules et supprimer rapidement
la vente de cet équipement rigide. La Commission a l'intention de proposer une
directive contenant une méthode d'essai pour agréer les pare-buffles disponibles
sur le marché;
....
Le
texte complet de ce document
Les
"pare-buffles" des 4X4 devront être moins dangereux pour les
piétons
26/05/2005
Le Parlement européen a approuvé en première
lecture une proposition de directive visant à réduire la dangerosité des
protections frontales de certains véhicules, dont les "pare-buffles" montés sur
certains 4X4. Dans un premier temps, la Commission européenne avait envisagé
d'interdire purement et simplement ces équipements particulièrement dangereux
pour les piétons et cyclistes en cas de choc. Vu la sécurité supplémentaire
que peuvent offrir ces équipements pour les occupants, il a toutefois été décidé
de renoncer à cette interdiction, mais d'imposer des normes strictes
d'homologation, dont quatre tests d'évaluation de la dangerosité. La
directive ne s'imposerait qu'aux véhicules allant jusqu'à 3,5 tonnes, ainsi
qu'aux véhicules utilitaires légers. Selon certaines estimations, une conception
plus réfléchie de ces protections frontales pourrait éviter chaque année le
décès de 2.000 piétons et cyclistes dans l'Union
européenne.
http://www.levif.be/
26 mai 2005 :
Sécurité des piétons:
la Commission se félicite de l¹accord du Parlement sur la réglementation des
«pare-buffle»
Bruxelles, le 26 mai 2005 (http://europa.eu.int)
Le
commissaire européen chargé des entreprises et de l¹industrie, M. Günter
Verheugen, s¹est félicité du vote du Parlement européen (en première lecture)
sur une directive qui permettra de mieux encadrer l¹utilisation des systèmes de
protection frontale, plus connus sous le nom de «pare-buffle». Ces dispositions
assureront un niveau accru de sécurité à tous les usagers de la route
vulnérables. La directive autorisera néanmoins l¹utilisation de ces systèmes
dans les cas où il peut être démontré qu¹ils accroissent les niveaux de sécurité
lorsqu¹ils sont employés sur certains véhicules circulant actuellement sur les
routes européennes. Cette directive doit encore être approuvée par le
Conseil des ministres.
Le commissaire chargé des entreprises et de
l¹industrie, M. Günter Verheugen, a déclaré: «Une meilleure réglementation des
pare-buffle contribuera à réduire le nombre de blessés et de tués parmi les
piétons, les usagers de la route les plus vulnérables.»
Chaque année, on
recense pas moins de 47 000 tués et 1,7 million de blessés sur les routes
européennes. Le livre blanc de la Commission de 2001 avait fixé comme objectif
une réduction de 50 % du nombre de décès d¹ici 2010, les questions liées à la
sécurité directe des véhicules constituant l¹une des pistes à explorer. Depuis
bien des années déjà, la sécurité des véhicules de transport de personnes
s¹améliore sans cesse, mais l¹accent est surtout mis sur la protection des
occupants. Plus récemment, une certaine attention a été accordée à la protection
des piétons et des autres usagers de la route vulnérables. La directive sur la
protection des piétons de 2003 a été le fruit de cette prise en compte, et cette
dernière directive sur ce qu¹on appelle les «pare-buffle» (les systèmes de
protection montés en dessous et au-dessus du pare-chocs de certains véhicules)
peut être vue comme une extension des exigences formulées en vue d¹accroître la
sécurité de ces usagers.
Depuis de nombreuses années, des efforts
importants ont été consentis pour tenter de comprendre les blessures
occasionnées et le nombre d¹accidents entre piétons et véhicules de transport de
personnes. En 2001, ces travaux ont donné lieu à un accord volontaire présenté
par l¹industrie automobile afin d¹améliorer la construction des véhicules de
manière à ce que le risque de blessures pour les piétons en cas de collision
soit plus acceptable. Cet accord incluait l¹engagement de l¹industrie automobile
de ne pas monter de «pare-buffle» rigides sur les véhicules. À la suite de cet
accord, et de la demande d¹un acte législatif de la part du Parlement, une
directive reposant sur le contenu de cet engagement a été adoptée en 2003. Outre
les exigences prévues par cette directive, la Commission a été invitée à traiter
d¹autres questions, telles que l¹installation de «pare-buffle».
Bien
qu¹il ait été reconnu que les «pare-buffle» rigides peuvent assurer la
protection des occupants du véhicule lors d¹une collision à faible vitesse avec
des animaux, leur présence fait courir aux usagers de la route vulnérables un
risque nettement supérieur de subir des lésions plus graves.
La
réglementation de l¹usage des «pare-buffle» est l¹un des éléments que la
Commission a examinés; elle a ensuite formulé une proposition sur laquelle
repose la directive qui nous intéresse aujourd¹hui. Il a d¹abord été envisagé
d¹interdire totalement l¹utilisation de ces dispositifs, mais il a été
également reconnu que dans certaines circonstances la présence d¹un système de
protection frontale peut se traduire par des blessures moins importantes.
Cette constatation se reflète donc dans la formulation de la directive. Tous
les systèmes de protection frontale destinés aux voitures particulières
(véhicules M1) jusqu¹à 3,5 tonnes et aux véhicules utilitaires légers (véhicules
N1) devront satisfaire un certain nombre de tests, notamment en ce qui concerne
l¹absorption d¹énergie, avant de pouvoir être réceptionnés. Globalement, ce
texte devrait apporter une réelle amélioration des niveaux de risque pour le
piéton moyen qui se trouve en contact étroit avec le trafic urbain.
Pour en
savoir
plus:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/pedestrianprotection/
index.htm
Le 26/06/06 ... 2ème mise à jour
Au niveau de
l'Europe :
La Directive Européenne 2005/66/CE du 26
octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale
(pare-buffles + pare-chocs tubes) sur les véhicules à moteur, est parue au
bulletin officiel du 25 novembre 2005.
La directive doit être adoptée (et
donc transposée) à partir du 25 août 2006 au plus tard.
A partir du 25
novembre 2006, vous ne pourrez plus acheter et installer un pare-buffle ne
respectant pas la directive 2005/66/CE.
Chaque pare-buffle ainsi homologué
doit porter une marque de réception CE composée d'un rectangle
incluant la lettre e suivi du code du pays (1 pour l'Allemagne,
2 pour la France). Sous le rectangle est inscrit deux nombres, le nombre
01 (version n°1 de la directive) et le numéro de réception de base
1471.
Les pare-buffles et les pare-chocs tubes mis sur le marché avant
l'entrée en vigueur de la directive (25 août 2006) ne sont pas affectés par
celle-ci.
La directive 2005/66/CE
Les pare-chocs en
tubes sont concernés au même titre que les pare-buffles (système de protection
frontale = une ou plusieurs structures distinctes telles qu'un pare-buffles ou
un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du
véhicule, au dessus et/ou en dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de
collision avec un objet. Les structures dont la masse est inférieure à 0,5 kg et
qui ne servent qu'à protéger les phares, sont exclues de cette définition.). Par
contre les grilles protège phares ne sont pas concernées.
Décision 2006/368/CE du 20 mars 2006
concernant les prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des
essais prévus dans la directive
2005/66/CE
Le 18/08/06 ... 3ème mise
à jour
Au niveau de la France :
L'arrêté du 28 juillet 2006 relatif à
l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur est
paru au Bulletin Officiel du 6 août 2006.
Il valide la Directive
2005/66/CE.
Les nouveaux pare-buffles devront être conforme à la directive
à partir du 25 novembre 2006. Les anciens pare-buffles ne sont pas
concernés.
L'arrêté du 28 juillet
2006
Le 27/12/07 ... 4ème mise à
jour
Au niveau de la France :
A partir du 1er janvier 2008, le contrôle
technique prend en compte l'arrêté du 28 juillet 2006 en indiquant :
"Les
systèmes de protection frontale, pour les véhicules mis en circulation à
compter du 25 mai 2007, doivent porter la marquage de réception CE, la
dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon indélébile
et lisible."
Instruction technique "structure & carrosserie" pour le
contrôle technique 2008
Suite à la directive
2007/15/CE du 14 mars 2007 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, l’annexe I de la directive 74/483/CEE du Conseil
relative aux saillies extérieures des véhicules à moteur, la France vient de
sortir l'arrêté du 10 décembre 2007.
La directive 74/483/CEE
indiquait dans son annexe I :
"6.5.2. Les éléments constitutifs des
pare-chocs doivent être conçus de telle sorte que toutes les surfaces rigides
tournées vers l'extérieur aient un rayon de courbure minimal de 5
mm."
Suite à la directive 2007/15/CE, la directive 74/483/CEE indique
maintenant :
"6.5.2. Si la ligne du pare-chocs, avant ou arrière,
correspondant au contour extérieur du véhicule en projection verticale, passe
par une surface rigide, cette surface doit avoir un rayon de courbure minimal de
5 mm pour tous les points situés entre la ligne de contour et les lignes,
au-dessus et au-dessous de la ligne de contour, qui sont les traces de points à
20 mm à l’intérieur de la ligne de contour en tout point, et mesurées comme
normales par rapport à cette ligne de contour. Cette surface doit avoir un rayon
de courbure minimal de 2,5 mm dans toutes les autres zones du
pare-chocs."
"Avec effet au 4 avril 2009, un État membre, pour des motifs
relatifs aux saillies extérieures, refuse d’accorder une réception CE ou une
réception nationale d’un type de véhicule si les exigences établies dans la
directive 74/483/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas
respectées."
La directive 2007/15/CE du 14 mars
2007
L'arrêté du 10 décembre 2007
Cet arrêté du 10
décembre 2007 s'applique pour les véhicules mis en circulation à compter du 4
avril 2009.
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